Cabinet Naudin > Actualités juridiques > L’absence de mise en conformité des statuts d’une Association Syndicale Libre ( ASL) la prive de sa capacité d’ester en justice mais ne remet pas en cause son existence légale.

L’absence de mise en conformité des statuts d’une Association Syndicale Libre ( ASL) la prive de sa capacité d’ester en justice mais ne remet pas en cause son existence légale.

 

L’absence de mise en conformité des statuts d’une ASL la prive de sa capacité d’ester en justice mais ne remet pas en cause son existence légale.

 

Civ. 3e, 5 nov. 2014, FS-P+B+R+I, n° 13-21.014

Par le présent arrêt, qui figurera au Rapport de la Cour, la haute juridiction précise la portée de la mise en conformité de statuts d’une association syndicale de propriétaires après le 5 mai 2008, date butoir visée à l’article 60 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

 Au cas particulier, une association syndicale libre (ASL) constituée en 2001 avait, avec le promoteur, assigné les constructeurs d’un ensemble immobilier en raison de différents désordres.

 Pour annuler tous les actes de procédure réalisés par l’ASL pour perte de droit d’agir en justice, une cour d’appel avait retenu que l’association avait modifié ses statuts hors délai légal de régularisation et postérieurement à la délivrance de son acte d’assignation.

 Cette décision est censurée par le juge du droit au visa des articles 117 et 121 du code de procédure civile : l’absence de mise en conformité de ses statuts privait l’ASL de sa capacité d’agir en justice mais ne remettait pas en cause son existence légale (dans le même sens, V. Civ. 3e, 11 sept. 2013, n° 12-22.351, AJDI 2014. 209, obs. C. Sabatié  ; Administrer déc. 2013. 51, obs. J.-R. Bouyeure ; rappr. : Civ. 3e, 9 juill. 2014, n° 13-19.077, Dalloz actualité, 23 juill. 2014, obs. C. Dreveau ). Or, au moment où la cour d’appel a statué, l’irrégularité était couverte (V. déjà, dans la même affaire que celle ayant débouché sur l’arrêt rapporté, précisant que les ASL ont la possibilité de recouvrer leur droit d’ester en justice en accomplissant, même après l’expiration du délai légal, les mesures de publicité requises, Civ. 3e, QPC, 13 févr. 2014, n° 13-22.383, D. 2014.

Notons, pour finir, que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a enrichi l’article 60 de l’ordonnance de 2004 de manière à préciser, sans toutefois remettre en cause les décisions passées en force de chose jugée, que les ASL qui ont mis leurs statuts en conformité après le 5 mai 2008 ont, dès le 26 mars 2014, recouvré leurs droits d’agir en justice, d’acquérir, de vendre, d’échanger, de transiger, d’emprunter et d’hypothéquer.

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