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L’inadéquation de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances à la copropriété :

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances a été créée par la loi Macron du 6 août 2015.

Le décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 est venu fixer les conditions générales de mise en œuvre de cette nouvelle procédure au 1er juin 2016 ainsi que les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire.

Enfin, un arrêté du 3 juin dernier a tenté parachever ce mécanisme en fixant un modèle de lettre et formulaires qui lui sont propres.

Champ d’application:

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances s'applique aux créances ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire d'un montant qui ne doit pas excéder 4 000 euros, intérêts compris (C. pr. exéc., art. L. 125-1 et R. 125-1, al. 4). 

Ce seuil finalement fixé par le décret du 9 mars 2016 est supérieur à celui envisagé lors de la publication de la loi Macron dont le dossier de présentation prévoyait une somme comprise entre 1 000 et 2 000 euros.

S’agissant de la compétence territoriale, la procédure est mise en œuvre par un huissier de justice situé dans le ressort du tribunal de grande instance (TGI) où le débiteur a son domicile ou sa résidence.

 A compter du 1er janvier 2017, la procédure sera mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence (D. n° 2016-285, 9 mars 2016, art. 4, II). L'article 54 de la loi Macron a étendu, à cette date, la compétence territoriale des huissiers de justice.

Elle sera nationale concernant le recouvrement de créances impayées, les prisées et les ventes aux enchères publiques, les constatations et les activités accessoires.

Elle s'exercera dans le ressort de la cour d'appel au sein duquel l'huissier aura établi sa résidence professionnelle pour la signification des actes et la mise à exécution des décisions de justice et des titres exécutoires (Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945, art. 3, mod. par L., art. 54).

C'est à bien cette dernière fonction que se rattache la procédure de recouvrement simplifié des petites créances permettant à l'huissier d'engager des mesures d'exécution.

Modalités de fonctionnement

Une fois désigné par le créancier, l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le décret du 9 mars 2016 précise le contenu de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) par laquelle l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure. Elle doit mentionner :

-          le nom et l'adresse de l'huissier mandaté par le créancier ;

-          le nom ou la dénomination sociale du créancier ainsi que son adresse ou son siège social ;

-          le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.

Elle doit rappeler au débiteur qu'il peut accepter ou refuser cette procédure.

Les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, relatifs aux titres exécutoires permettant d'engager une procédure d'exécution forcée ainsi que les articles 1244-4 et 2238 du code civil doivent y être reproduits (à compter du 1er octobre 2016, les dispositions de l'article 1244-4 figureront sous l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution).

La LRAR doit également indiquer au débiteur :

-          que s'il accepte de participer à la procédure, il doit, dans le mois qui suit l'envoi de cette lettre, manifester son accord par l'envoi, par courrier postal ou par voie électronique, d'un formulaire d'acceptation, l'absence de réponse dans le délai d'un mois valant refus implicite ;

-          qu'il peut manifester son refus de participer à la procédure par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;

-          qu'en cas de refus exprès ou implicite, le créancier peut saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire (C. pr. exéc., art. R. 125-2, I à III).

L’arrêté du ministre de la justice du 03 juin 2016 (JORF n°0132 du 8 juin 2016 texte n° 20) a établi des modèles de LRAR et de formulaire d'acceptation et de refus.

Dans la suite du déroulement de cette procédure, l’huissier constate l'accord ou le refus du débiteur de participer à la procédure (C. pr. exéc., art. R. 125-3)

 Si le débiteur souhaite participer à la procédure, l'huissier lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement (C. pr. exéc., art. R. 125-4).

L'huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique, la fin de la procédure de recouvrement simplifié :

-          en cas de refus exprès du débiteur de participer à la procédure ;

-          faute d'accord du débiteur sur le montant et les modalités de paiement à l'expiration du délai d'un mois suivant l'envoi de la LRAR ;

-          en cas de refus exprès du débiteur, dans ce délai d'un mois, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ; 

-           en cas de conclusion d'un accord, dans le même délai, sur le montant et les modalités du paiement (C. pr. exéc., art. R. 125-5).


En cas d'accord du débiteur sur le montant et les modalités du paiement proposés, l'huissier délivre au créancier mandant un titre exécutoire qui récapitule les diligences effectuées en vue de la conclusion de cet accord. Il en remet une copie, sans frais, au débiteur (C. pr. exéc., art. R. 125-6).

Adéquation avec le recouvrement de charges en copropriété

Le contentieux du recouvrement de charges en copropriété est, à l’instar de l’impayé locatif, un contentieux particulier.

 Les praticiens savent parfaitement qu’il est impossible de le concevoir comme un recouvrement classique de créances civiles.

 En effet, le créancier, syndicat des copropriétaires, de par son statut particulier et son absence de patrimoine, est une personne morale particulièrement fragile.

Un grand nombre d’impayés ou un seul impayé trop important peuvent faire basculer l’équilibre financier d’une copropriété.

 Dès lors les procédures employées se doivent d’être efficaces, définitives et rapides.

 La pratique de ce même contentieux nous apprend que le traitement amiable du recouvrement de charges en copropriété n’occupe qu’une place plus que marginale.

Il est le plus souvent réglé directement par les syndics, par la mise en place d’échéanciers ou protocoles, évitant ainsi au syndicat d’assumer des frais de recouvrement trop lourds.

 Ce n’est qu’à l’échec de ce rapprochement qu’intervient alors le processus judiciaire.

 On peut alors s’interroger sur l’insertion de ce nouveau mécanisme de recouvrement prétendument simplifié des petites créances en copropriété.

 Observons le fonctionnement de ce nouvel outil.

Tout d’abord,  il suppose l’envoi d’une mise en demeure préalable de l’huissier au copropriétaire débiteur.

Or une mise en demeure émise par un huissier n’est pas plus contraignante qu’une mise en demeure prévue par le contrat de syndic.

Il va donc y avoir ici surcoût pour les syndicats et manque à gagner pour les syndics.

 Le texte de ce mécanisme précise, en outre, que « tous les frais de procédure sont à la charge  exclusive  du créancier »

Le syndicat va devoir donc supporter cette nouvelle dépense sans pouvoir la répercuter sur le créancier débiteur par le biais de la clause d’aggravation des charges.

Par la suite, le copropriétaire débiteur dispose d’un mois pour manifester son accord à partir de la lettre valant mise en demeure émise par l’huissier.

Or pendant ce délai les charges continues à courir aggravant d’autant la dette du copropriétaire récalcitrant.

 Effet particulièrement pervers de cette nouvelle procédure, pour permettre sa pleine exécution , à savoir obtenir un titre exécutoire sans recours au juge, il est nécessaire que l’huissier constate l’accord des parties, notamment du copropriétaire débiteur sur le montant de la créance.

 A défaut, il faudra recourir aux procédures classiques de recouvrement.

 En d’autres mots, à défaut d’accord du copropriétaire débiteur, les frais découlant de cette nouvelle procédure devenue inutile resteront inexorablement à la charge du syndicat et viendront se greffer à ceux qu’il supporte habituellement.

 

Lorsque l’on connait le taux de contestations sur le montant des créances de charges réclamées, il ne fait aucun doute que cette nouvelle procédure viendra appauvrir le syndicat

 Cette procédure, en définitive demeure un coup d’épée dans l’eau s’agissant du recouvrement de charges en copropriété.

 Ainsi comme le soulignait fort justement l’ARC, pourtant favorable à de telles initiatives gouvernementales :

 « Même si cette procédure a été mise en œuvre afin de répondre rapidement aux contraintes des « petits » créanciers, sans avoir à attendre que la créance gonfle pour saisir les tribunaux, elle reste malgré tout incohérente : on ne comprend pas pourquoi le copropriétaire débiteur, informé par lettre AR du montant de sa créance, validerait la procédure simplifiée s’il est de mauvaise foi.

 

Parallèlement, il est également difficile de concevoir que le syndicat supporte les frais de mise en demeure et d’huissier (environ 300 à 450 € environ) pour de si faibles créances.

 

Enfin, si le copropriétaire débiteur ne fait pas part sous un mois de son accord sur le montant de la créance, le syndicat devra engager la procédure « classique » de recouvrement, après avoir engagé des frais pour rien… ».

 Cette procédure dite de recouvrement simplifiée ne viendra donc pas enrichir l’arsenal de traitement des impayés en copropriété.



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