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Les modalités de restitution du dépôt de garantie prévues par la Loi ALUR s’appliquent aux baux antérieurs

(Commentaire de la décision de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation du 17 novembre 2016 n°15-24.552).

 

En l’espèce, un bail avait été conclu le 7 juin 2012. Après que les preneurs aient donné congé le 3 juin 2014, et faute pour le bailleur d’avoir restitué le solde du dépôt de garantie dans le délai légal,  ils l’ont assigné en restitution du dépôt de garantie.

 

En première instance le juge de proximité de Bourges, dans une décision du 28 juillet 2015, a fait application de l’article 22  de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version modifiée  par la loi ALUR du 24 mars 2014 qui dispose que : «  A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile ».

 

Dans son pourvoi, le bailleur invoquait les mesures transitoires de la loi ALUR prévues en son article 14 selon lesquelles les contrats en cours au 27 mars 2014 demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi et confirme la position de la juridiction de proximité alors que le litige concerne un bail signé antérieurement à la publication de ce texte.

 

Ainsi par cette décision la juridiction suprême reconnait l’application immédiate de ces dispositions régissant les effets légaux de situations juridiques ayant pris naissance antérieurement à son entrée en vigueur et non définitivement réalisées.

Cet arrêt est à rapprocher de l’avis de la Cour de Cassation du 16 février 2015 (n°14-70.011) qui consacre le même raisonnement concernant les délais de paiement de l’article  24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version modifiée par la loi ALUR du 24 mars 2014.

 

Mais il est à noter que cette décision de la Cour de Cassation n’est pas réellement surprenante étant donné que la loi la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 en son article 82 prévoit que les articles 22 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version modifiée par la loi ALUR du 24 mars 2014 sont immédiatement applicables aux baux en cours.

 

 

 

                                                                                              Anne-Cécile NAUDIN

                                                                                              Docteur en Droit

                                                                                              Avocat Associé Cabinet NAUDIN

 



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