Les Saisies conservatoires de créances

Saisies conservatoires sur des biens meubles corporels – saisies conservatoires des créances - saisie des droits d’associés et valeurs mobilières – saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort

Les saisies conservatoires ont pour intérêt de permettre à un créancier de protéger sa créance notamment contre toute tentative de la part du débiteur de se rendre insolvable. Elles ont pour particularité d’être pratiquées alors que le créancier ne peut procéder à une exécution forcée à défaut de disposer d’un titre exécutoire.

Selon l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, "toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire" (ou d’une sûreté judiciaire).

Toutefois, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier dispose  d’un titre exécutoire (l’intérêt est alors d’agir très vite, sans signifier au préalable le jugement revêtu de la formule exécutoire ni de commandement de payer) ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire; à défaut, la saisie conservatoire est caduque.

Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit.

C’est le juge de l’exécution qui est compétent pour autoriser une saisie conservatoire.

Cette compétence exclusive s’étend également au cas où une instance est pendante devant une autre juridiction. Toutefois,  le président du tribunal de commerce peut aussi accorder une saisie conservatoire lorsque l’affaire relève de la compétence du tribunal de commerce. Mais le tribunal de commerce ne doit pas avoir été saisi de l’affaire au fond (la mesure est donc accordée avant tout procès) car dans ce cas, c’est le juge de l’exécution qui est à nouveau compétent.

Le créancier devra agir en justice (assignation du débiteur sous un délai d’un mois) pour obtenir un jugement sur le fond (ou une ordonnance d’injonction de payer) ayant force exécutoire sans lequel il ne pourra faire vendre les biens saisis. A défaut, la saisie conservatoire est caduque.

A noter que pour obtenir ce titre exécutoire, le créancier peut demander que lui soit délivrée une injonction de payer. Lorsqu’une injonction de payer a été rejetée, le créancier peut encore saisir le juge du fond sous un délai d’un mois à compter de l’ordonnance de rejet (R 511-7 cpce).

Que ce soit devant le JEX ou le président du tribunal de commerce, le demandeur doit déposer une requête devant le juge territorialement compétent (lieu du domicile du défendeur). Si le juge saisi n’est pas celui du lieu du domicile du défendeur, il doit soulever son incompétence d’office.

Le juge rend une ordonnance qui autorise la saisie conservatoire et il indique à peine de nullité, le montant des sommes admis pour la saisie conservatoire. Il doit aussi préciser les biens sur lesquels elle porte (article R511-4 cpce). Cette ordonnance n’est valide que 3 mois à compter de sa date.

Le juge peut aussi décider d’un débat contradictoire. En effet, une requête n’est pas contradictoire, le juge se détermine seulement sur les éléments fournis par le demandeur. Le juge peut donc tout en accordant la mesure, décider de fixer une date d’audience au cours de laquelle les parties pourront faire valoir leurs arguments. Le créancier doit alors assigner le débiteur (R 511-5 cpce).

Lorsque la requête est rejetée, le créancier peut interjeter appel contre l’ordonnance.
Nous contacter
Les champs indiqués par un astérisque (*) sont obligatoires