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Sur le droit de priorité en cas de vente de lots parking en copropriété.

La loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de « mobilisation pour le logement » a introduit dans la loi du 10 juillet 1965 l’article 8-1, d’ordre public, qui précise les conditions dans lesquelles les copropriétaires peuvent bénéficier d’un droit de priorité sur la cession des lots exclusivement à usage de stationnement  au sein de la copropriété.

 

 «  Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire a été délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement peut prévoir une clause attribuant un droit de priorité aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété.

Dans ce cas, le vendeur doit, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots à usage de stationnement, faire connaître au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente.

Cette information est transmise sans délai à chaque copropriétaire par le syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais du vendeur. Elle vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification. »

 

 

Deux hypothèses sont, dès lors,  envisageables :

 

-         Le règlement de copropriété de l’immeuble concerné a  été délivré conformément à un plan local d’urbanisme (ou autres documents d’urbanisme tenant lieu),qui imposent la réalisation d’aires de stationnement, et prévoit une clause attribuant un « droit de priorité » aux copropriétaires, s’agissant de la vente de lots, exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété.

 

Soit,

 

-         Dans des conditions identiques relatives aux normes d’urbanismes, le règlement ne contient aucune stipulation particulière, le syndicat dispose alors de la possiblité d’introduire dans ce document un droit de priorité par un vote en assemblée générale. Ce vote, en ce qu’il modifie le règlement de copropriété, doit recueillir l’unanimité des voix des membres du syndicat.

 

La cession de ce type de lots devra, alors, obéir à des règles et conditions strictes.

 

a) Première condition

 

Il faut tout d'abord que le permis de construire ait été délivré « conformément à un plan local d'urbanisme ou d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement ».

À défaut cette clause ne sera pas automatiquement illicite.

En effet, pour déterminer si elle doit être ou non réputée non écrite, il conviendra d'appliquer, en fonction des circonstances de chaque espèce, le critère posé par l'article 8 précité et de rechercher si cette limitation au droit de disposer est ou non justifiée par la destination de l'immeuble.

b) Deuxième condition

Il faut qu'il y ait « vente ».

Le texte constituant une dérogation au principe de la liberté de disposer doit être interprété strictement et le droit de priorité ne saurait donc être étendu à des opérations à titre onéreux assimilables à une vente. D'autre part, le droit de priorité n'est appelé à jouer que si cette vente est consentie à une personne qui n'est pas copropriétaire.

c) Troisième condition

Il faut ensuite qu'il y ait « vente de lots... à usage de stationnement ».

Il convient donc d'abandonner toute référence à la notion de « droit de jouissance exclusif ».

En effet selon la jurisprudence aujourd'hui bien établie, de la Cour de cassation, un droit de jouissance exclusive ne peut pas constituer la partie privative d'un lot de copropriété.

d) Quatrième condition

Le lot vendu doit être affecté à usage exclusif d'emplacement de stationnement. Le droit de priorité ne s'appliquera donc pas s'il est affecté également à un autre usage (exemple de locaux commerciaux utilisés à la fois pour garer des véhicules et pour entreposer des marchandises).

e) Cinquième condition

La vente, en question,  doit intervenir « au sein de la copropriété ». Le parking vendu doit donc constituer un lot de cette copropriété. Le droit de priorité ne jouera pas si le vendeur est propriétaire d'un parking dans une copropriété ou dans un immeuble voisin.

Le mécanisme choisi par le législateur est le suivant :

Le vendeur doit « faire connaître au syndic, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente ».

Cette notification doit être « préalable » à la conclusion de toute vente, précise l'article 8-1 alinéa 2. Les copropriétaires se voient conférer un « droit de priorité » et non pas un droit de préemption. La sanction paraît  être l'inopposabilité de la vente aux copropriétaires.

 

L'information est, par la suite,  « transmise... à chaque copropriétaire par le syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». Cette notification qui doit être faite « sans délai » par le syndic, intervient précise le texte, « aux frais du vendeur ».



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