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Bref Rappel sur les modalité de notification à un copropriétaire ayant changé d'adresse

L’article 65 du décret du 17 mars 1967 précise que :


« En vue de l'application de l'article 64, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s'il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique.
Les notifications et mises en demeure prévues par l'article 64 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique notifiée au syndic.
Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic. »


L’article 6 de ce même décret précise que :


« Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.
Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. Elle comporte également, le cas échéant, l'indication des accords prévus à l'article 26-8 de cette loi.
Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée. »


De jurisprudence constante, il incombe aux copropriétaires d’informer leur syndic de leurs changements de domicile en le notifiant par lettre recommandée avec accusée de réception ou par recommandé électronique de leur domicile réel ou de leur domicile élu.


Si un copropriétaire n’a pas fait connaitre son changement de domicile au syndic, celui-ci pourra continuer à lui adresser toutes les notifications ou mises en demeure prescrites par la Loi à son ancienne adresse sans que ce copropriétaire puisse s’en plaindre en soulevant la nullité ( Cass Civ 3ème 10 mars 2015 n°13 28492 AJDI  p520)


En outre, si un copropriétaire n’ a pas fait connaitre au syndic son domicile élu, il ne peut se plaindre de ce que la convocation à l’assemblée lui est adressée à son dernier domicile connu (CA VERSAILLES 12 novembre 1992 Rev Administrer juin 1993)


Le syndic n’a pas à rechercher la nouvelle adresse du copropriétaire (CA Aix en provence 4ème CH A 9 octobre 2009 Rev Administrer mai 2010 p.53.)


Les membres du cabinet NAUDIN, avocats spécialistes en droit de la copropriété, se tiennent à votre disposition pour toutes difficultés relatives aux convocation à assemblée.
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