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Barbecue : puis-je en faire sur ma terrasse ou mon jardin ?

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Actu-Juridique : Y a-t-il une réglementation concernant les barbecues ? Une municipalité ou un département peut-elle interdire ou limiter l’usage du barbecue ?

Benjamin Naudin : Au sens littéral du terme, il n’existe pas de texte de loi réglementant précisément l’usage occasionnel, par des particuliers, de barbecue ou d’autres équipements appartenant à la même famille.

Néanmoins, et selon des circonstances particulières, certaines réglementations locales, tels des arrêtés municipaux ou préfectoraux, peuvent imposer des règles à respecter, voire interdire purement et simplement l’utilisation de barbecue. Tel est, par exemple, le cas de certaines communes du sud de la France en période de sécheresse. Il est également possible que ces restrictions ne visent que les barbecues au charbon de bois, permettant ainsi l’utilisation des barbecues fonctionnant au gaz ou à l’électricité.

Il est donc essentiel, avant « toute grillade », de prendre attache avec la mairie ou la préfecture concernée.

AJ : En copropriété, les barbecues sont-ils autorisés ?

Benjamin Naudin : En copropriété, les règles encadrant la vie collective au sein de l’immeuble sont fixées par le règlement de copropriété. Ce document est de nature contractuelle, il s’impose donc aux occupants de l’immeuble, qu’ils soient copropriétaires ou locataires.

Ce document peut interdire ou simplement réglementer l’usage de barbecue. Il peut ainsi préciser quel type de barbecue (gaz, électrique) est toléré au sein de la copropriété. Il peut également déterminer des plages horaires durant lesquelles l’usage de barbecue sera autorisé. Se conformer à ses prescriptions est une obligation. À défaut, tout contrevenant se verra exposé à des poursuites judiciaires.

Notons, néanmoins, que ces stipulations, précises, demeurent assez rares. Les règlements de copropriété se contentent généralement de simplement proscrire les activités provoquant des nuisances olfactives et/ou sonores. Dans de telles circonstances, l’usage de barbecues demeure libre. Cependant, en cas de troubles avérés, le syndicat des copropriétaires, comme un simple copropriétaire, pourra saisir justice afin de mettre un terme auxdits troubles.

La consultation du règlement de copropriété est donc essentielle.

AJ : Peut-on reprocher à son voisin un trouble du voisinage pour utilisation abusive du barbecue ?

Benjamin Naudin : Les copropriétaires comme les propriétaires de maisons individuelles doivent s’abstenir, en toutes circonstances, d’être à l’origine de troubles anormaux de voisinages.

Rappelons que l’article 544 du Code civil consacre que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».

À ce titre la Cour de cassation rappelle régulièrement que « Nul ne doit créer à autrui de trouble anormal de voisinage » (Cass. 2e civ. 19 nov. 1986, n° 84-16379 ; Cass 3e civ., 30 juin 2004, n° 03-11562 ; Cass. 2e civ., 2 avr. 2009, n° 08-15619).

Afin de déterminer si une activité est génératrice de tels troubles anormaux de voisinage, les tribunaux prennent en considération :

  • la réglementation applicable et son respect ;

  • l’intensité et la fréquence du trouble allégué ;

  • l’environnement direct de l’activité (milieu rural ou urbain, résidentiel ou commercial…).

C’est ainsi que l’usage régulier d’un barbecue s’accompagnant d’odeurs nauséabondes et/ou de fumées incommodant le propriétaire du fond voisin  peut être qualifié de trouble anormal de voisinage.  Il est cependant nécessaire que ces nuisances soient importantes sinon le trouble ne sera pas avéré. Une jurisprudence a, par exemple, retenu que les émanations de cuissons provenant d’un barbecue à gaz relevaient « des inconvénients normaux » du voisinage dans un immeuble collectif (CA Chambéry, 6 oct. 2011, Juris-Data n° 2011-021726).

Tout n’est donc qu’une question d’usage modéré et respectueux dudit barbecue.

S’agissant plus particulièrement de la copropriété, l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».

La Cour de cassation a ainsi récemment consacré définitivement le droit du syndicat à agir à l’encontre d’un copropriétaire sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage (Cass. 3e civ., 11 mai 2017, n° 16-14339).

Les tribunaux ont souvent reconnu l’existence d’un trouble anormal de voisinage pour condamner certains copropriétaires, et ce, quels que soient l’affectation et l’usage de leurs lots.

Il a été, par exemple, jugé que :

– Dans l’usage de leurs lots, les copropriétaires (ou leurs locataires) doivent impérativement s’abstenir de tout acte générateur de trouble de voisinage (Cass. 3e civ., 24 oct. 1990, n° 88-19383).

– Une activité, même autorisée et conforme à la destination de l’immeuble telle que prévue dans le règlement, ne doit pas être source de nuisances ou de troubles anormaux de voisinage (Cass. 3e civ., 19 oct. 2011, n° 10-15303).

– Constituent ainsi des troubles anormaux de voisinage : le bruit excessif, les troubles phoniques et olfactifs résultant de la transformation du lot en cuisine (Cass. 3e civ., 14 janv. 1987, n° 85-15475).

Il est cependant important de souligner que le syndicat ne peut mener une telle action que s’il rapporte la preuve que l’ensemble des copropriétaires est affecté par ce trouble, ce qui en matière de location meublée de courtes durées peut s’avérer difficile.

Le copropriétaire peut également agir seul dès lors que son seul lot est affecté par ledit trouble (CA Paris, 15 juin 2016, n° 15/18917).

AJ : Y a-t-il des règles particulières concernant les barbecues construits en dur ?

Benjamin Naudin : En matière de règles d’urbanisme, retenons que certaines communes ne permettent pas, dans leurs documents d’urbanisme, l’installation de barbecue et ce, notamment, dans les zones situées à proximité directe d’espaces boisés.

Par ailleurs et plus classiquement, si le barbecue représente une surface de plancher ou d’emprise au sol comprise entre 5 et 20 m², il sera nécessaire de réaliser une déclaration préalable auprès des services compétents.

Il est donc essentiel, préalablement à la réalisation de tout projet, de prendre attache avec le service d’urbanisme de la mairie.

Par ailleurs, le Code civil contient une règle, souvent oubliée, s’appliquant directement à la construction d’un barbecue « en dur ».

En effet, son article 674 rappelle qu’il doit exister « un jour » (un espace) entre le four et le mur mitoyen. Cette disposition a pour objectif, non de limiter la propagation de la fumée, mais de protéger le mur mitoyen de la chaleur. La violation de cette règle peut entraîner la démolition du barbecue (CA Agen, 2 févr. 2009, Juris-Data n° 2009-001389).

AJ : Je n’ai pas de jardin ou de terrasse, puis-je faire un barbecue dans la rue ? Les barbecues sur la plage ou dans les espaces publics sont-ils possibles ?

Benjamin Naudin : Une nouvelle fois, la prudence est de mise et il est important d’interroger les services municipaux car les règles peuvent varier d’une ville à l’autre, voire d’un espace à l’autre.

Notons ainsi les quelques règles de principes :

  • en forêt : l’article L. 131-1 du Code forestier interdit tout feu à moins de 200 mètres d’un espace boisé.

  • sur les plages : aucun texte de loi ne prévoit d’interdiction formelle. Néanmoins, dans la majorité des cas, les communes prennent des arrêtés interdisant cette activité. Ces règles sont alors formalisées par des panneaux implantés sur les plages concernées.

  • dans la rue, et plus généralement les espaces publics : là encore, ce sont des arrêtés municipaux qui vont encadrer cette pratique.

Il est donc essentiel de se référer aux arrêtés municipaux en vigueur. Toute violation pourra être sanctionnée par une amende comprise entre 38 et 127 euros selon l’infraction constatée.

AJ : Que peut faire le propriétaire si son locataire fait un barbecue en violation de son contrat de bail ou du règlement de copropriété ?

Benjamin Naudin : Après une mise en demeure restée infructueuse, il conviendra dans un premier temps de tenter des démarches amiables pouvant prendre la forme d’une mesure de médiation ou de conciliation.

Si ces démarches ne devaient pas aboutir, le propriétaire pourrait saisir la juridiction compétente et obtenir une décision pouvant aller jusqu’à la résiliation du bail.

Cette démarche pourra être intentée directement par le syndicat des copropriétaires par le biais d’une action en justice dite oblique. Cette procédure est définie à l’article 1341-1 du Code civil et permet à un créancier d’exercer les droits de son débiteur lorsque la carence de celui-ci en compromet les droits. En copropriété, cette procédure est très régulièrement intentée à l’encontre de locataires indélicats, afin de palier la carence du propriétaire bailleur, par le syndicat voire par les autres copropriétaires.

 

 
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