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De la propriété des colonnes montantes d’électricité en copropriété :

 

CA Limoges, 24 janvier 2017, n° 15/01230


Ce sujet, objet de toutes les attentions tant il est vrai que le parc des immeubles en copropriété est touché dans son intégralité, a fait l’objet d’un arrêt récemment rendu.

Dans un arrêt de la Cour d’appel de Limoges en date du 24 janvier 2017(CA Limoges, 24 janvier 2017, ERDF contre Office public de l’Habitat de Limoges Métropole, n° 15/01230), cette dernière prend une position largement favorable aux syndicats des copropriétaires.

L’espèce est, pour le moins, classique.

Plusieurs sinistres électriques sont  intervenus dans des bâtiments d’un office public de l’habitat.
Après expertise, il en est ressorti qu’ils étaient imputables à des défaillances de colonnes montantes électriques vétustes.

C’est tout naturellement posée la question opposant cet office et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur la question de la charge des travaux de réfection de ces ouvrages et équipements.
 
 
Aucune solution amiable ne pouvant être trouvée, le gestionnaire du réseau public ne voulant pas d’une situation pouvant se généraliser à la France entière, l’office a alors porté le débat devant le Tribunal de grande instance de Limoges, lequel a notamment jugé que les colonnes montantes sont des ouvrages du réseau public et que les frais de mise aux normes de celles-ci sont à la charge du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.


Saisie à son tour, la Cour d’appel de Limoges a confirmé le jugement de première instance.


Le dispositif de cette décision est particulièrement intéressant.


En effet, se fondant sur la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, le décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d’électricité et le décret n° 55-326 du 29 mars 1955 relatif aux frais de renforcement des colonnes montantes d’électricité dans les immeubles d’habitation collective, la Cour d’appel de Limoges a expressément jugé qu’il existe une présomption de transfert des colonnes montantes aux concessions de distribution publique d’électricité depuis 1946.


Cette décision vient donc confirmer l’apport d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles dans une espèce opposant un syndicat de copropriétaires au même gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité (Cour d’appel de Versailles, 29 mars 2016, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 12 rue de l’Epinette à Saint-Mandé contre ERDF, n° 13/08946).


Par ailleurs, et la précision a toute son importance, la Cour d’appel de Limoges a déduit de la présence de plombages, de plaques d’identification faisant état de la propriété d’ERDF et d’étiquettes mentionnant que « la violation du plombage entraîne des poursuites judiciaires » sur les colonnes montantes d’électricité, que cette société est la seule à pouvoir prendre l’initiative d’une intervention de maintenance ou de réparation de ces ouvrages.


Ainsi, pour cette juridiction, les colonnes montantes litigieuses « constituent des dépendances des conduites principales auxquelles elles sont reliées et qu’elles font partie de la concession d’ERDF ; que ces branchements présentent le caractère d’un ouvrage public et que leur installation, leur transformation et leur entretien doit être mis à la charge de ce concessionnaire ».


Ainsi, désormais la jurisprudence retient , d’une part, que les colonnes montantes électriques font par principe partie du réseau public de distribution d’électricité et, d’autre part, que l’entretien de ces ouvrages publics incombe au concessionnaire chargé de la distribution de l’électricité.

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