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L'inceste : absence de définition légale pénale

Jusqu'au 16 septembre 2011 , les atteintes sexuelles à connotation incestueuse étaient définies par l'article 222-31-1 du code pénal.

Dans une première décision du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution la définition, donnée par l'article 222-31-1 du Code pénal, depuis abrogé, des viols et des agressions sexuelles qualifiés d'« incestueux » au motif que s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille.

 

La loi du 08 février 2010 a défini certaines atteintes sexuelles réprimées par le Code pénal (C. pén., art. 227-25, 227-26 et 227-27) comme « incestueuses » « lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une soeur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».

 

La définition retenue par l'article 227-27-2 étant identique à celle donnée par l'article 222-31-1, le Conseil Constitutionnel a, pour les mêmes motifs, jugé que l'article 227-27-2 du Code pénal est contraire à la Constitution dans sa décision du 17 février 2012 sur question prioritaire déposée le 16 décembre 2011.

 

L'abrogation de cet article prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel et une nouvelle fois à compter de cette date,soit au 17 février 2012 aucune condamnation ne peut retenir la qualification de délit « incestueux » prévue par cet article et lorsque l'affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire. 

 

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