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Peut-on tenir une assemblée générale de copropriété depuis le déconfinement?

 

Certes l’ordonnance du 20 mai dernier (Ord. 20-595) propose des mesures dérogatoires temporaires, applicables jusqu’au 31 janvier 2021, permettant aux syndics de prévoir des assemblées générales sans présence physique des copropriétaires.

 

Néanmoins, ces mesures, visioconférences et votes par correspondance ne peuvent aujourd’hui, faute de moyens techniques et d’un arrêté fixant le modèle de bulletin de vote par correspondance, être mises en œuvre qu’avec beaucoup de difficultés et au risque de voir les décisions prises entachées de nullité.

 

Il est à noter que, dans ce même décret, le gouvernement envisage les plus classiques réunions physiques, puisqu’il prévoit expressément, comme autre mesure dérogatoire applicable jusqu’au 31 janvier 2020, que, jusqu’à cette date, un mandataire pourra recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires (article 22 de la Loi du 10 juillet 1965)

 

Les 10% prévus par la Loi ELAN cède donc momentanément face à la nécessité de tenir des assemblées générales.

 

S’agissant donc des réunions d’assemblées générales prévoyant la participation physique des copropriétaires, il convient de prendre connaissance des ordonnances n° 2020-318 et n° 2020-321 du 25 mars 2020 (complétée par un décret n° 2020-418 du 10 avril 2020) prises sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence, du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 qui précise certaines dispositions de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (not. son article 3 codifié à l’article L 3131-15 du code de la santé publique) et enfin du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 qui précise les mesures applicables dans le cadre de la phase 2 du déconfinement.

En effet, l’article 3 de ce dernier décret prévoit  que:

"I.- Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.

  1. - L'interdiction mentionnée au I n'est pas applicable :

1° Aux rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;


2° Aux services de transport de voyageurs ;


3° Aux établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ;


4° Aux cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ;


5° Aux visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.

II bis. - Par dérogation au I, sans préjudice des autres procédures qui leur sont applicables, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui y sont mentionnés sont autorisés par le préfet de département lorsque les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les organisateurs de la manifestation adressent au préfet du département sur le territoire duquel celle-ci doit avoir lieu la déclaration prévue par les dispositions de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions fixées à cet article, assortie des conditions d'organisation mentionnées à l'alinéa précédent. Cette déclaration tient lieu de demande d'autorisation.


III. - Les rassemblements, réunions ou activités mentionnés au I et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent


-Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du I lorsque les circonstances locales l'exigent.Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020."

Ainsi, l'interdiction des réunions de plus de 10 personnes est maintenue sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.

Cependant, cette interdiction des réunions de plus de 10 personnes ne concerne pas les établissements recevant du public (ERP) dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du présent décret. Les locaux des agences immobilières et des syndics font partie de ces ERP.

L'article 1er de ce même décret (modifié par le décret n°2020-759 du 21 juin 2020) maintient la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes. Les réunions sont donc organisées en veillant au strict respect des gestes barrières.

Poursuivant dans cette volonté d’ouverture le gouvernement a, par son décret du 21 juin 2020, autorisé l'ouverture de certaines salles de réunion

Ainsi, dans les départements situés en zone verte à l’instar des Bouches-du-Rhône, les établissements recevant du public de type L (salles d’auditions, de conférences, de réunions) peuvent être ouvertes au public en respectant les conditions suivantes :

  • Les personnes accueillies ont une place assise ;
  • Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
  • L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières.
  • Le port du masque est obligatoire dans ces établissements.


Ces conditions d’accueil du public doivent être mises en œuvre par les gérants de ces établissements.

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