Deux décrets d’application de la Loi ELAN du 23 novembre 2019, relatifs à la copropriété et à la mission du syndic viennent d’être adoptés.
Il s’agit du :
1.) Le Décret n°2019-502 et l’extranet de la copropriété
La Loi ALUR avait prévu l’obligation faite au syndic de proposer, au 1er janvier 2015, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatif à la gestion de l’immeuble (article 18-I-10ème Loi du 10 juillet 1965). Une dispense avait été prévue, l’assemblée générale pouvant exonérer le syndic à la majorité de l’article 25 de la Loi du 10 juillet 1965.
L’article 205 de la Loi ELAN est venu préciser qu’un décret devrait préciser la liste minimale des documents devant être accessibles[1].
Ce décret est paru le 23 mars 2019. Il précise qu’à compter du 1er juillet 2020, les syndics devront mettre à disposition des copropriétaires un accès en ligne sécurisé comprenant une liste minimale de documents dont certains ne pourront être accessibles qu'aux propriétaires pris individuellement ou aux membres du conseil syndical[2]. Cette liste peut être complétée par le syndic ou le syndicat.
2.) Le Décret n°2019-503 et la communication au conseil syndical des documents
Selon l’article 21 de la Loi du 10 juillet 1965 et l’article 26 du Décret du 17 mars 1967, le syndic est tenu de communiquer les pièces demandées par le Conseil Syndical intéressant le syndicat, sa mission et l’administration de la copropriété (toutes pièces ou documents, correspondances ou registres…)
Il peut en effet, au terme de ces deux articles, prendre connaissance, et copie, à sa demande, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. Il reçoit ainsi sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat.
La loi ELAN prévoyait, en son article 203, que le syndic qui ne communique pas dans le délai d’un mois les pièces sollicitées par le Conseil Syndical encourait une nouvelle sanction.
En effet, « en cas d'absence de transmission des pièces, au-delà d'un délai d'un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard sont imputées sur les honoraires de base du syndic. »
Le montant minimal devait être fixé par décret.
C’est désormais chose faite. L’article 1er Article 1 du décret du 23 mai 2019, pris après avis du CNTGI rendu le 09 mai précise que « Le montant minimal de la pénalité mentionnée au sixième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est fixé à 15 euros par jour de retard. »
Demeure l’importante question de la mise en pratique de cette nouvelle sanction.
L’initiative revient-elle au syndicat des copropriétaires qui devra alors agir contre son syndic bien que ce soit cet organe qui le représente en justice ?
Le conseil syndical, bénéficiaire de cette obligation, ne peut manifestement pas agir contre son syndic dans la mesure où en tant qu’organe de la copropriété, le conseil syndical est dépourvu de la personnalité juridique. Des précisions demeurent donc encore nécessaires.
Les avocats composant le Cabinet NAUDIN se tiennent à votre disposition sur cette question épineuse de la communication des documents en copropriété.
[1] L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 18, I in fine, mod. par L. n° 2018-2012, 23 nov. 2018, art. 205
[2] D. n° 2019-502, 23 mai 2019, art. 4, II