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La demande d'inscription d'un ordre du jour complémentaire à une assemblée générale

Depuis le Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 (modifié par le Décret  n°2010-391 du 20 avril 2010) l’article 10 du Décret du 17 mars 1967 précise que :


« A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale.
Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante. 

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11.
 
Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du troisième alinéa de l'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.
 
A l'occasion de chaque appel de fonds qu'il adresse aux copropriétaires, le syndic rappelle les dispositions de l'alinéa précédent. »

 
La jurisprudence attachée à cet article précise clairement que :

  • Le copropriétaire qui formule la demande doit préparer les projets de résolutions qu’il souhaite voir soumettre à l’assemblée (Cass Civ 3ème 15 mars 1983 JCP G1983 IV p.172)
 
  • Il n’appartient pas au syndic de suppléer aux lacunes ou insuffisances des demandes formées par les copropriétaires (CA PARIS 23ème ch B 7 décembre 1990 Rev Administrer mars 1991)

  • Le syndic n’a pas à déferer à la demande d’ordre du jour complémentaire si la demande est rédigée dans des termes vagues (Cass Civ 29 janv 2003 Bull Civ III), n’énumérait pas les questions précises à inscrire à l’ordre du jour (Cass Civ 3ème 18 novembre 1988 Loyers et copr janv 1989 n°41) ou se bornait à des réflexions personelles sans proposer le vote de résolution (CA PARIS 23ème CH B 4 juillet 2002 Loyers et copr 2002 comm.289).
 
  • Le syndic n’ a pas à inscrire à l’ordre du jour des demandes qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un vote (CA COLMAR 12 juin 2008 Loyers et copr 2008 comm 283) ou qui ne sont pas des questions à proprement parler (CA BASSE TERRE 1ère CH 14 avril 2008 Jurisdata n°2008 377574)
 

S’agissant plus généralement de l’ordre du jour d’une assemblée générale, la jurisprudence retient depuis des décennies que celui-ci doit être clair, précis  et non équivoque à peine de nullité des résolutions qui en découleraient.


En combinant ces différentes jurisprudences, il en découle que le copropriétaire souhaitant soumettre à la prochaine assemblée générale un ordre du jour complémentaire doit expédier au syndic, par courrier AR (ou LRE), des questions claires, précises, non équivoques, comportant un projet de résolution ( si la question est relative aux articles 14-1,al 2 et 3 et 14-2, 18 alinéa 7, 24 II d et e, 25, 26, 30 alinéa 1,2 et 3, 35, 37 alinéas 3 et 4, 39 de la Loi du 10 juillet 1965) et des plans d’implantation en cas de travaux.


Gardons en mémoire que le syndic n’est pas tenu d’inscrire à l’ordre du jour des demandes de copropriétaires non susceptibles de faire l’objet d’un vote (CA COLMAR 12 juin 2008 Loyers et copr 2008 comm 283)


J’attire néanmoins votre attention sur le fait qu’en cas de refus jugé abusif d’inscrire un ordre du jour complémentaire, la responsabilité du syndic peut se voir engagée et le copropriétaire demandeur pourrait obtenir, outre des dommages et intérêts si’l arrive à démontrer l’existence d’un préjudice, la contrainte du syndic à convoquer à ses frais une assemblée générale avec l’ordre du jour sollicité ( TGI PARIS réf 6 mars 2008 rev Administrer nov 2008)


Dans une décision récente, la Cour de Cassation a admis que « face à des questions peu claires ou accompagnées de commentaires personnels de leur auteur, sauf à procéder lui-même à une interprétation de ces demandes qui ne lui incombe pas et qui aurait pu lui être reprochée, la prudence commande au syndic de soumettre à l’assemblée les questions telles qu’elles étaient formulées par le demandeur » (Cass Civ 3ème 16 octobre 2012 °11-22514)


Le Cabinet NAUDIN, Avocat spécialisé en droit immobilier et de la copropriété sur MARSEILLE et ses environs se tient à votre disposition pour toutes questions relatives à ce point.
 
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